C-48, r. 3 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
3. Lorsqu’un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 90 jours du décès ou dans les 30 jours de la radiation ou de la révocation, sauf si une cession est convenue dont une copie doit être transmise au registraire accompagnée des informations prescrites à l’article 2 ainsi que la liste des dossiers transmis.
D. 351-93, a. 3.